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Ordonnance sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé)
Art. 64
1 Les entreprises qui importent, mettent en circulation ou exportent des marchandises requérant un certificat phytosanitaire ou un passeport phytosanitaire sont tenues de s’annoncer auprès du SPF.51
2 Doivent également s’annoncer les transporteurs internationaux, les services postaux ainsi que les entreprises qui proposent leurs marchandises par le biais de moyens de communication à distance.
3 Ne sont pas tenues de s’annoncer les entreprises:
a.
qui vendent exclusivement de petites quantités de marchandises, autres que les marchandises visées à l’art. 33, directement et sans moyen de communication à distance, à des consommateurs finaux qui ne font pas un usage professionnel ou commercial des marchandises, ou
4 Si la production de végétaux ou une autre activité impliquant du matériel végétal présente un risque phytosanitaire, l’office compétent peut prévoir l’obligation de s’annoncer pour:
a.
des entreprises selon l’al. 3, let. a;
b.
des entreprises qui transportent des marchandises;
c.
des entreprises qui transportent des objets en utilisant pour ce faire des matériaux d’emballage en bois.
5 Le SPF tient un registre des entreprises qui se sont annoncées.
6 Une entreprise soumise à l’obligation de s’annoncer doit communiquer au SPF dans les 30 jours tout changement par rapport aux informations indiquées lors de l’annonce.
51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).
52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).