Ordonnance
sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux
(Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé)


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Art. 7a Autorisations pour la manipulation d’organismes de quarantaine potentiels en dehors d’un milieu confiné 17

1 Si l’of­fice com­pétent a, en vertu de l’art. 23, let. a, fixé une in­ter­dic­tion de ma­nip­uler des or­gan­ismes de quar­antaine po­ten­tiels, il peut, pour autant que toute dis­sémin­a­tion puisse être ex­clue, autor­iser sur de­mande la ma­nip­u­la­tion d’or­gan­ismes de quar­antaine po­ten­tiels en de­hors d’un mi­lieu con­finé aux fins visées à l’art. 7, al. 1.

2 L’autor­isa­tion règle en par­ticuli­er:

a.
la quant­ité d’or­gan­ismes qu’il est per­mis de ma­nip­uler;
b.
la durée de l’autor­isa­tion;
c.
le lieu et les con­di­tions dans lesquelles les or­gan­ismes doivent être con­ser­vés;
d.
les com­pétences sci­en­ti­fiques et tech­niques que le per­son­nel ex­écutant les activ­ités doit pos­séder;
e.
la charge selon laquelle l’en­voi doit être ac­com­pag­né de l’autor­isa­tion lors de l’im­port­a­tion et du dé­place­ment;
f.
les charges vis­ant à ré­duire au max­im­um le risque d’ét­ab­lisse­ment et de dis­sémin­a­tion de l’or­gan­isme.

17 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 756).

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