Ordonnance
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Art. 7a Autorisations pour la manipulation d’organismes de quarantaine potentiels en dehors d’un milieu confiné 17
1 Si l’office compétent a, en vertu de l’art. 23, let. a, fixé une interdiction de manipuler des organismes de quarantaine potentiels, il peut, pour autant que toute dissémination puisse être exclue, autoriser sur demande la manipulation d’organismes de quarantaine potentiels en dehors d’un milieu confiné aux fins visées à l’art. 7, al. 1. 2 L’autorisation règle en particulier:
17 Introduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 756). |