Ordonnance
sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux
(Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé)


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Art. 8

1 Quiconque soupçonne ou con­state la présence d’or­gan­ismes de quar­antaine est tenu de l’an­non­cer sans tarder au ser­vice can­ton­al com­pétent.

2 Lor­sque le soupçon d’in­fest­a­tion ou le con­stat con­cerne une en­tre­prise agréée selon l’art. 76 ou 89 (en­tre­prise agréée), le soupçon ou le con­stat doit être an­non­cé au Ser­vice phytosanitaire fédéral (SPF).

3 Lor­sque le ser­vice can­ton­al com­pétent a con­nais­sance de la présence d’or­gan­ismes de quar­antaine, il l’an­nonce sans tarder à l’of­fice com­pétent.

4 L’of­fice com­pétent peut, dans une zone in­festée, lever l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer pour l’or­gan­isme de quar­antaine con­cerné. L’ob­lig­a­tion d’an­non­cer ne peut pas être levée pour les en­tre­prises agréées.

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