Ordonnance
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Art. 8
1 Quiconque soupçonne ou constate la présence d’organismes de quarantaine est tenu de l’annoncer sans tarder au service cantonal compétent. 2 Lorsque le soupçon d’infestation ou le constat concerne une entreprise agréée selon l’art. 76 ou 89 (entreprise agréée), le soupçon ou le constat doit être annoncé au Service phytosanitaire fédéral (SPF). 3 Lorsque le service cantonal compétent a connaissance de la présence d’organismes de quarantaine, il l’annonce sans tarder à l’office compétent. 4 L’office compétent peut, dans une zone infestée, lever l’obligation d’annoncer pour l’organisme de quarantaine concerné. L’obligation d’annoncer ne peut pas être levée pour les entreprises agréées. |
