Ordonnance
sur l’aviation
(OSAv)1

du 14 novembre 1973 (Etat le 1 janvier 2019)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).


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Art. 100 Vols commerciaux

1 Les vols sont dits com­mer­ci­aux:

a.
lor­squ’ils donnent lieu à rémun­éra­tion sous une forme quel­conque, qui doit couv­rir dav­ant­age que les coûts pour la loc­a­tion de l’aéronef et le car­bur­ant ain­si que pour les re­devances d’aéro­port et de nav­ig­a­tion aéri­enne; et
b.
lor­squ’un cercle in­déter­miné de per­sonnes peut y avoir ac­cès.

2 Les vols ef­fec­tués par une en­tre­prise tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion sont présumés com­mer­ci­aux. L’ap­pré­ci­ation des faits sous l’angle des lé­gis­la­tions fisc­ales ou dou­an­ières est réser­vée.

3 Lor­squ’il s’agit de vols non com­mer­ci­aux don­nant lieu à rémun­éra­tion, les passa­gers doivent être in­formés au préal­able du ca­ra­ctère privé du vol et des con­séquences qui en dé­cou­lent quant à la couver­ture de l’as­sur­ance.

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