Ordonnance
sur l’aviation
(OSAv)1

du 14 novembre 1973 (Etat le 1 janvier 2019)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 104 Ballons, planeurs et aéronefs de catégories spéciales

1 Les en­tre­prises d’aéro­sta­tion doivent re­m­p­lir les con­di­tions pre­scrites à l’art. 27, al. 2, let. b, de la loi sur l’avi­ation et à l’art. 103, al. 1, let. a, e et g. L’OFAC peut, pour de justes mo­tifs, autor­iser des ex­cep­tions aux con­di­tions pre­scri­tes à l’art. 103, al. 1, let. a.

2 L’autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion n’est pas re­quise pour les en­tre­prises ex­ploit­ant des plan­eurs et des aéronefs de catégor­ies spé­ciales.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden