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Ordonnance
sur l’aviation
(OSAv)1

du 14 novembre 1973 (Etat le 1 janvier 2019)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

Art. 107 Obligation de renseigner et d’annoncer

1 Les en­tre­prises tit­u­laires d’une autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion doivent, sur de­mande, ac­cord­er en tout temps à l’OFAC un droit de re­gard sur leur ges­tion opéra­tion­nelle et com­mer­ciale et lui fournir les don­nées né­ces­saires à l’ét­ab­lisse­ment de la stat­istique du trafic aéri­en.

2 ... 132

3 Les en­tre­prises in­for­ment préal­able­ment l’OFAC de leurs pro­jets vis­ant à desser­vir des con­tin­ents ou des ré­gions qu’elles ne desser­vaient pas jusqu’à présent. Elles lui an­non­cent aus­si préal­able­ment tout pro­jet de fu­sion ou de rachat et, dans les qua­torze jours, toute modi­fic­a­tion dans la déten­tion de par­ti­cip­a­tions re­présent­ant dix pour cent ou plus de l’en­semble du cap­it­al de l’en­tre­prise ou de ce­lui de sa so­ciété mère ou de sa hold­ing.

132 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 17 fév. 2016, avec ef­fet au 1er avr. 2016 (RO 2016 739).