Ordonnance
sur l’aviation
(OSAv)1

du 14 novembre 1973 (Etat le 1 janvier 2019)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).


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Art. 118 Transfert à la concurrence de concessions de routes en cas de non‑usage 138

1 Si une en­tre­prise ne fait pas us­age des droits de trafic qui lui ont été oc­troyés en vertu de la con­ces­sion de routes, toute autre en­tre­prise peut de­mander à l’OFAC que la con­ces­sion en ques­tion lui soit trans­férée.

2 Dès lors qu’une de­mande en ce sens est dé­posée, l’OFAC im­partit à l’en­tre­prise con­ces­sion­naire un délai max­im­al de trois mois pour com­men­cer l’ex­ploit­a­tion de la ligne. L’OFAC peut pro­longer ce délai pour de justes mo­tifs.

3 Si l’en­tre­prise con­ces­sion­naire ne com­mence pas l’ex­ploit­a­tion dans le délai im­parti et que l’autre en­tre­prise re­m­plit les con­di­tions préal­ables à l’oc­troi d’une con­ces­sion, l’OFAC trans­fère la con­ces­sion de routes.

4 Les art. 114 et 115 sont ap­plic­ables.

138 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

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