Ordonnance
sur l’aviation
(OSAv)1

du 14 novembre 1973 (Etat le 1 janvier 2019)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).


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Art. 122m Obligations des entreprises de transport aérien

1 Les en­tre­prises de trans­port aéri­en peuvent être ap­pelées à par­ti­ciper:

a.
à la form­a­tion et au per­fec­tion­nement des gardes de sûreté;
b.
à l’af­fect­a­tion et aux tâches ad­min­is­trat­ives qui en dé­cou­lent;
c.
à l’ana­lyse des risques et à l’évalu­ation des dangers.

2 A ce titre, elles peuvent not­am­ment être char­gées de:

a.
don­ner des cours sur des thèmes spé­ci­fiques à l’avi­ation dans le cadre de la form­a­tion et du per­fec­tion­nement;
b.
réserv­er, selon les in­struc­tions de fed­pol, les sièges des­tinés aux gardes de sûreté;
c.
fournir à ces derniers les doc­u­ments aéro­naut­iques né­ces­saires;
d.
mettre à dis­pos­i­tion le matéri­el spé­ci­fique aux af­fect­a­tions dans le cadre du trans­port aéri­en;
e.
trans­mettre à fed­pol les in­form­a­tions sur la sûreté im­port­antes pour l’ana­lyse des risques et l’évalu­ation des dangers.

3 L’OFAC fixe dans l’autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion les ob­lig­a­tions des en­tre­prises de trans­port aéri­en en re­la­tion avec les gardes de sûreté.

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