Ordonnance
sur l’aviation
(OSAv)1

du 14 novembre 1973 (Etat le 1 janvier 2019)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).


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Art. 123

1 Sous réserve de l’al. 2, la re­sponsab­il­ité civile en­vers les tiers au sol doit être couverte par une as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile con­clue auprès d’une com­pag­nie d’as­sur­ance. 161

2 Si la couver­ture est pro­posée sous forme de dépôt de sûretés ou d’une cau­tion soli­daire, l’OFAC la règle dans chaque cas par­ticuli­er dans les lim­ites des dis­pos­i­tions ci-après.

161 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

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