Ordonnance
sur l’aviation
(OSAv)1

du 14 novembre 1973 (Etat le 1 janvier 2019)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).


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Art. 124

1 Comme preuve de la couver­ture de la re­sponsab­il­ité civile, l’ex­ploit­ant de l’aéro­nef doit produire une at­test­a­tion d’as­sur­ance, un cer­ti­ficat de dépôt ou une déclara­tion de cau­tion­nement.

2 L’OFAC est en droit de de­mander à l’ex­ploit­ant de l’aéronef, à l’as­sureur, au dépo­si­taire ou à la cau­tion de plus amples in­form­a­tions sur la couver­ture. Il peut différer l’oc­troi du cer­ti­ficat de nav­ig­ab­il­ité jusqu’à ré­cep­tion de ces in­form­a­tions.162

162Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

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