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Ordonnance
sur l’aviation
(OSAv)1

du 14 novembre 1973 (Etat le 1 janvier 2019)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

Art. 127 Etendue des prétentions couvertes

1 La garantie doit couv­rir, jusqu’aux lim­ites in­diquées à l’art. 125, les préten­tions des tiers au sol qui peuvent être élevées contre l’ex­ploit­ant d’après les dis­pos­i­tions de la loi sur la nav­ig­a­tion aéri­enne167.

2 Pour les dom­mages causés par une per­sonne se trouv­ant à bord, l’ex­ploit­ant ne ré­pond que jusqu’à con­cur­rence du mont­ant de la garantie si cette per­sonne ne fait pas partie de l’équipage (art. 64, al. 2, let. b LNA168).

3 Les dom­mages causés au sol par le bruit des aéronefs ne doivent pas être ex­clus du con­trat d’as­sur­ance.

167Ac­tuelle­ment «loi sur l’avi­ation».

168Ac­tuelle­ment «LA».