Ordonnance
sur l’aviation
(OSAv)1

du 14 novembre 1973 (Etat le 1 janvier 2019)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).


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Art. 128 Durée de la couverture et limites géographiques

Le con­trat d’as­sur­ance doit con­tenir les dis­pos­i­tions suivantes:

a.
si le con­trat ex­pire pendant que l’aéronef se trouve en vol, la re­sponsab­il­ité de l’as­sureur en­vers les tiers lésés au sol se pro­longe jusqu’au prochain at­ter­ris­sage per­met­tant un con­trôle of­fi­ciel des papi­ers de bord, mais au plus pen­dant vingt-quatre heures;
b.169
si le con­trat prend fin av­ant l’échéance in­diquée dans l’at­test­a­tion d’assu­rance, la com­pag­nie d’as­sur­ance s’en­gage à couv­rir les préten­tions en dom­mages-in­té­rêts dans les con­di­tions définies par le con­trat jusqu’au mo­ment du re­trait du cer­ti­ficat de nav­ig­ab­il­ité, mais au plus pendant quin­ze jours après que l’OFAC a été in­formé de l’ex­pir­a­tion du con­trat; est réputé mo­ment du re­trait le jour où la dé­cision de re­trait entre en vi­gueur.
c.
si un aéronef fran­chit les lim­ites géo­graph­iques de la couver­ture tell­es qu’elles sont in­diquées dans l’at­test­a­tion d’as­sur­ance, l’as­sur­ance est néan­moins val­able à l’égard des tiers lésés au sol si le vol au-delà des­dites lim­ites a eu pour cause la force ma­jeure, une opéra­tion d’as­sist­ance jus­ti­fiée par les cir­con­stances ou une faute de pi­lot­age, de con­duite ou de nav­ig­a­tion.

169Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 1996, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1536).

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