Ordonnance
sur l’aviation
(OSAv)1

du 14 novembre 1973 (Etat le 1 janvier 2019)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).


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Art. 131

1 L’ex­ploit­ant peut ex­i­ger de l’as­sureur qu’il s’ac­quitte, sans préju­dice de droits éven­tuels de re­cours, entre les mains du tiers lésé, de l’in­dem­nité due à ce­lui-ci, même si les préten­tions de ce derni­er à l’égard de l’ex­ploit­ant, suivant les dis­posi­tions de la présente or­don­nance, dé­pas­sent celles de l’ex­ploit­ant à l’égard de l’as­sureur.

2 Le tiers lésé ne peut faire valoir aucune préten­tion dir­ecte­ment contre l’as­sureur, mais il pos­sède, pour le mont­ant des dom­mages-in­térêts qui lui sont dus, un droit de gage sur les préten­tions de l’ex­ploit­ant à l’égard de l’as­sureur.

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