Ordonnance
sur l’aviation
(OSAv)1

du 14 novembre 1973 (Etat le 1 janvier 2019)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).


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Art. 132b Responsabilité de l’exploitant d’un planeur de pente envers les passagers 175

1 L’ex­ploit­ant d’un plan­eur de pente sans moteur ou à propul­sion élec­trique bi­place est re­spons­able con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions176 du dom­mage survenu en cas de mort ou de lé­sion cor­porelle d’un pas­sager suite à un ac­ci­dent.

2 Les art. 123, 124, al. 1, 126, al. 1 et 4, 128, let. a et c, 129, 131 et 132 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

3 Le DE­TEC fixe le mont­ant de la couver­ture.

175 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 fév. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 739).

176 RS 220

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