Ordonnance
sur l’aviation
(OSAv)1

du 14 novembre 1973 (Etat le 1 janvier 2019)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).


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Art. 134178

La couver­ture prévue à l’art. 133 doit sub­sidi­aire­ment s’étendre aux préten­tions de re­sponsab­il­ité civile qui peuvent être élevées contre les ex­ploit­ants des aéronefs par­ticipant à la mani­fest­a­tion si la ga­rantie prévue à l’art. 125 ne suf­fit pas à cou­vrir ces préten­tions.

178Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 1996, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1536).

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