Ordonnance
sur l’aviation
(OSAv)1

du 14 novembre 1973 (Etat le 1 janvier 2019)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).


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Art. 15 Responsabilité lors des examens

1 Lor­squ’un aéronef et son équipe­ment subis­sent des dégâts au cours d’un ex­a­men, la Con­fédéra­tion en ré­pond selon les dis­pos­i­tions de la loi du 14 mars 1958 sur la res­ponsab­il­ité32.

2 Avec l’ap­prob­a­tion de l’OFAC, le re­quérant peut à ses risques et périls faire procé­der aux vols d’ex­a­men par un pi­lote qual­i­fié de son choix.

3 Lors de chaque vol d’ex­a­men, la re­sponsab­il­ité civile en­vers les tiers au sol doit être couverte.

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