Ordonnance
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Art. 2b12
1 L’exploitation d’aéronefs motorisés avec occupants qui, en raison de leur faible poids, sont exclus du champ d’application du règlement (CE) no 216/200813 (art. 4, par. 4 et annexe II, let. e et f dudit règlement), est interdite. 2 Ne sont pas soumis à cette interdiction:
3 L’OFAC peut en outre délivrer des autorisations exceptionnelles pour des projets de recherche et de développement. 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 3009). 13 Règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, dans la version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68). |