Ordonnance
sur l’aviation
(OSAv)1

du 14 novembre 1973 (Etat le 1 janvier 2019)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 33 Examen de santé 76

1 Tout membre d’équipage béné­ficie d’un ex­a­men de santé gra­tu­it préal­able­ment à son em­bauche.

2 Les membres d’équipage béné­fi­cient de l’ex­a­men de santé gra­tu­it visé à la clause 4, ch. 1, let. a, de l’an­nexe de la dir­ect­ive no 2000/79/CE77 comme suit:

a.
membres d’équipage de con­duite: aux in­ter­valles prévus par le règle­ment JAR-FCL 378;
b.
autres membres d’équipage: aux in­ter­valles suivants:
1.
jusqu’à l’âge de 41 ans: tous les cinq ans,
2.
de l’âge de 42 ans à l’âge de 50 ans: tous les deux ans,
3.
à partir de l’âge de 51 ans: tous les ans.

3 Ils béné­fi­cient d’un ex­a­men an­nuel s’ils souf­frent de problèmes de santé liés à l’activ­ité aéro­naut­ique.

4 L’en­tre­prise de trans­port aéri­en prend à sa charge les frais de l’ex­a­men de santé.

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2009 (RO 2009 5027).

77 Con­formé­ment à la ver­sion con­traignante pour la Suisse du ch. 1 de l’an­nexe de l’ac­cord du 21 juin 1999 sur le trans­port aéri­en (RS 0.748.127.192.68).

78 Le R JAR-FCL 3 n’est pas pub­lié au RO ni traduit. Il peut être con­sulté à l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile (OFAC), 3003 Berne (www.bazl.ad­min.ch) ou ob­tenu contre paiement auprès des Joint Avi­ation Au­thor­it­ies.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden