Ordonnance
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Art. 77 Principes 93
1 Le système de compte rendu visé aux art. 77 à 77e a pour but d’améliorer la sécurité aérienne. Il se fonde sur le règlement (UE) no 376/201494. 2 Sont réservées les autres obligations de déclarer prévues par le droit fédéral. 3 Le règlement (UE) no 376/2014 est également applicable aux aéronefs visés à l’annexe II du règlement (CE) no 216/200895. 4 Les événements visés au règlement d’exécution (UE) 2015/101896 doivent être déclarés. 93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 fév. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 739). 94 Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe, ch. 3, de l’accord sur le transport aérien (cf. note de bas de page relative à l’art. 13). 95 Règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe, ch. 3, de l’accord sur le transport aérien (cf. note de bas de page relative à l’art. 13). 96 Règlement d’exécution (UE) 2015/1018 de la Commission du 29 juin 2015 établissant une liste classant les événements dans l’aviation civile devant être obligatoirement notifiés conformément au règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe, ch. 3, de l’accord sur le transport aérien (cf. note de bas de page relative à l’art. 13). |