Ordonnance
sur l’aviation
(OSAv)1

du 14 novembre 1973 (Etat le 1 janvier 2019)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).


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Art. 87 Demande

1 La de­mande d’autor­isa­tion pour une mani­fest­a­tion pub­lique d’avi­ation doit être ad­ressée à l’OFAC au plus tard six se­maines av­ant la mani­fest­a­tion.109

2 Elle doit in­diquer:

a.
le lieu et la date;
b.
l’or­gan­isateur;
c.
le chef re­spons­able;
d.
le plan d’or­gan­isa­tion et les aéronefs prévus;
e.
le pro­gramme;
f.
un résumé des dis­pos­i­tions prises en vue de la mani­fest­a­tion, not­am­ment en ce qui con­cerne la sé­cur­ité des spectateurs, la cir­cu­la­tion au sol et dans les airs, ain­si que le ser­vice sanitaire.

3 S’il s’agit de mani­fest­a­tions sur des aéro­dromes, une déclar­a­tion de con­sente­ment de l’ex­ploit­ant de l’aéro­drome doit être jointe à la de­mande; s’il s’agit de mani­fes­ta­tions sur un autre ter­rain, il y a lieu de produire une déclar­a­tion de con­sente­ment de ses pro­priétaires et une déclar­a­tion de l’autor­ité can­tonale com­pétente selon laquelle elle n’élève pas d’ob­jec­tion à l’en­contre de la mani­fest­a­tion.

4 Lor­squ’il s’agit d’une mani­fest­a­tion pub­lique d’avi­ation en de­hors d’un aéro­drome, il y a lieu de joindre à la de­mande:

a.
un frag­ment de carte au 1:25 000, où le ter­rain prévu sera spé­ciale­ment indi­qué;
b.
un croquis du ter­rain au 1:5000, d’où ressortent aus­si les obstacles à la navi­ga­tion aéri­enne aux alen­tours de ce ter­rain.

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3843).

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