1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).
Art. 87Demande
1 La demande d’autorisation pour une manifestation publique d’aviation doit être adressée à l’OFAC au plus tard six semaines avant la manifestation.109
2 Elle doit indiquer:
a.
le lieu et la date;
b.
l’organisateur;
c.
le chef responsable;
d.
le plan d’organisation et les aéronefs prévus;
e.
le programme;
f.
un résumé des dispositions prises en vue de la manifestation, notamment en ce qui concerne la sécurité des spectateurs, la circulation au sol et dans les airs, ainsi que le service sanitaire.
3 S’il s’agit de manifestations sur des aérodromes, une déclaration de consentement de l’exploitant de l’aérodrome doit être jointe à la demande; s’il s’agit de manifestations sur un autre terrain, il y a lieu de produire une déclaration de consentement de ses propriétaires et une déclaration de l’autorité cantonale compétente selon laquelle elle n’élève pas d’objection à l’encontre de la manifestation.
4 Lorsqu’il s’agit d’une manifestation publique d’aviation en dehors d’un aérodrome, il y a lieu de joindre à la demande:
a.
un fragment de carte au 1:25 000, où le terrain prévu sera spécialement indiqué;
b.
un croquis du terrain au 1:5000, d’où ressortent aussi les obstacles à la navigation aérienne aux alentours de ce terrain.
109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3843).