Ordonnance
sur l’aviation
(OSAv)1

du 14 novembre 1973 (Etat le 1 janvier 2019)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).


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Art. 90 Conduite de la manifestation

1 Outre la dir­ec­tion de l’activ­ité de vol, le chef re­spons­able de la mani­fest­a­tion a not­am­ment les ob­lig­a­tions suivantes:

a.
ex­am­iner les li­cences du per­son­nel nav­ig­ant et les cer­ti­ficats des aéronefs em­ployés;
b.
ren­sei­gn­er le per­son­nel char­gé de ré­gler le ser­vice de vol quant au plan de ce ser­vice et aux mesur­es de sé­cur­ité prises;
c.
ex­am­iner si les aéronefs util­isés sont men­tion­nés dans l’autor­isa­tion d’orga­ni­ser la mani­fest­a­tion;
d.
veiller à ce que le pro­gramme ap­prouvé soit ob­ser­vé.

2 Sur les aéro­dromes, ces droits et ob­lig­a­tions in­combent au chef d’aéro­drome. Ce­lui-ci peut les con­fi­er, sous sa sur­veil­lance, au chef de la mani­fest­a­tion.

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