Ordonnance
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Art. 103 Conditions générales d’octroi de l’autorisation
1 L’autorisation d’exploitation pour le transport commercial de personnes et de marchandises (art. 27 LA) est délivrée à une entreprise sise en Suisse:
2 Dans le but d’assurer que la majorité du capital de la société est en mains suisses, une entreprise titulaire d’une autorisation d’exploitation, ou une société de participations qui détient directement ou indirectement une participation majoritaire dans une autre entreprise, doit disposer d’un droit d’emption sur les parts de capital cotées en bourse et acquises par des étrangers. Ce droit d’emption peut être exercé dans les dix jours après la déclaration de l’acquéreur à l’entreprise, lorsque la participation étrangère au capital social inscrite au registre des actions a atteint 40 % de l’ensemble du capital social, ou que ladite participation a dépassé la participation suisse inscrite à ce registre. Le prix de reprise correspond au cours de la bourse au moment de l’exercice du droit d’emption. L’entreprise publie régulièrement le taux de participation étrangère au capital de la société. Est réservé le cas d’étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des sociétés suisses en vertu d’accords internationaux133. 3 L’OFAC peut, pour de justes motifs et en accord avec la Direction générale des douanes, autoriser pour une durée déterminée l’emploi d’un aéronef inscrit dans le registre matricule d’un État avec lequel aucun accord international prévoyant cette possibilité n’a été conclu134. 4 L’OFAC peut, pour de justes motifs, accorder des exceptions aux conditions prescrites à l’al. 1, let. a à c. Il peut autoriser le transfert de certaines activités opérationnelles à d’autres entreprises suisses ou étrangères. 135 129 La liste des accords peut être consultée à l’Office fédéral de l’aviation civile. 130 La liste des accords peut être consultée à l’Office fédéral de l’aviation civile. 131 La liste des accords peut être consultée à l’Office fédéral de l’aviation civile. 132 Abrogée par le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1139). 133 La liste des accords peut être consultée à l’Office fédéral de l’aviation civile. 134 La liste des accords peut être consultée à l’Office fédéral de l’aviation civile. 135 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139). |