Ordonnance
sur l’aviation
(OSAv)1

du 14 novembre 1973 (Etat le 1 mai 2022)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).


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Art. 103 Conditions générales d’octroi de l’autorisation

1 L’autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion pour le trans­port com­mer­cial de per­sonnes et de mar­chand­ises (art. 27 LA) est délivrée à une en­tre­prise sise en Suisse:

a.
lor­sque l’en­tre­prise est in­scrite au re­gistre du com­merce en Suisse avec le but d’as­surer du trafic aéri­en com­mer­cial;
b.
lor­sque l’en­tre­prise est sous le con­trôle ef­fec­tif de citoy­ens suisses et ma­jori­tai­re­ment en mains suisses; est réser­vé le cas d’étrangers ou de so­ciétés étran­gères as­similés à des citoy­ens ou à des so­ciétés suisses en vertu d’ac­cords in­ter­na­tio­naux129;
c.
lor­sque de plus, s’agis­sant d’une so­ciété an­onyme, plus de la moitié de son ca­pit­al-ac­tions con­siste en ac­tions nom­in­at­ives et est la pro­priété de citoy­ens suis­ses ou de so­ciétés com­mer­ciales ou coopérat­ives en mains suisses; est réser­vé le cas d’étrangers ou de so­ciétés étrangères as­similés à des citoy­ens ou à des so­ciétés suisses en vertu d’ac­cords in­ter­na­tionaux130;
d.
lor­sque l’en­tre­prise a une li­cence de trans­por­teur aéri­en qui règle en par­ticu­li­er l’or­gan­isa­tion de l’ex­ploit­a­tion et de l’en­tre­tien;
e.
lor­sque les aéronefs ex­ploités par l’en­tre­prise re­m­p­lis­sent les ex­i­gences mini­males fixées pour les ser­vices prévus et sont in­scrits dans le re­gistre matri­cule suisse; avec l’ac­cord de la Dir­ec­tion générale des dou­anes, les aéronefs peuvent être in­scrits dans le re­gistre ma­tric­ule d’un État avec le­quel a été con­clu un ac­cord in­ter­na­tion­al pré­voy­ant cette pos­sib­il­ité131;
f.
lor­sque l’en­tre­prise est l’ex­ploit­ante d’un aéronef au moins, dont elle est pro­priétaire ou loc­ataire en vertu d’un con­trat de leas­ing lui garan­tis­sant la libre util­isa­tion de l’aéronef pendant une péri­ode de six mois au min­im­um;
g.
lor­sque l’en­tre­prise dis­pose de ses pro­pres équipages, qui sont tit­u­laires des li­cences re­quises;
h.132
...
i.
lor­sque l’en­tre­prise peut prouver de man­ière créd­ible qu’elle est en mesure de faire face en tout temps à ses ob­lig­a­tions dans les 24 mois suivant le début de son activ­ité et, sans tenir compte des re­cettes d’ex­ploit­a­tion, de couv­rir ses frais fixes et vari­ables dans les trois mois suivant le début de son activ­ité, con­formé­ment à son plan de ges­tion. Les ob­lig­a­tions et les coûts doivent être déter­minés sur la base de pré­vi­sions ob­ject­ives.

2 Dans le but d’as­surer que la ma­jor­ité du cap­it­al de la so­ciété est en mains suisses, une en­tre­prise tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion, ou une so­ciété de par­tici­pations qui dé­tient dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment une par­ti­cip­a­tion ma­joritaire dans une autre en­tre­prise, doit dis­poser d’un droit d’emption sur les parts de cap­it­al cotées en bourse et ac­quises par des étrangers. Ce droit d’emption peut être ex­er­cé dans les dix jours après la déclar­a­tion de l’ac­quéreur à l’en­tre­prise, lor­sque la par­ti­cip­a­tion étran­gère au cap­it­al so­cial in­scrite au re­gistre des ac­tions a at­teint 40 % de l’en­semble du cap­it­al so­cial, ou que ladite par­ti­cip­a­tion a dé­passé la par­ti­cip­a­tion suisse in­scrite à ce re­gistre. Le prix de re­prise cor­res­pond au cours de la bourse au mo­ment de l’ex­er­cice du droit d’emption. L’en­tre­prise pub­lie régulière­ment le taux de parti­cip­a­tion étrangère au cap­it­al de la so­ciété. Est réser­vé le cas d’étrangers ou de so­cié­tés étrangères as­similés à des citoy­ens ou à des so­ciétés suisses en vertu d’ac­cords in­ter­na­tionaux133.

3 L’OFAC peut, pour de justes mo­tifs et en ac­cord avec la Dir­ec­tion générale des dou­anes, autor­iser pour une durée déter­minée l’em­ploi d’un aéronef in­scrit dans le re­gistre ma­tric­ule d’un État avec le­quel aucun ac­cord in­ter­na­tion­al pré­voy­ant cette pos­sib­il­ité n’a été con­clu134.

4 L’OFAC peut, pour de justes mo­tifs, ac­cord­er des ex­cep­tions aux con­di­tions pre­scrites à l’al. 1, let. a à c. Il peut autor­iser le trans­fert de cer­taines activ­ités opéra­tion­nelles à d’autres en­tre­prises suisses ou étrangères. 135

129 La liste des ac­cords peut être con­sultée à l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile.

130 La liste des ac­cords peut être con­sultée à l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile.

131 La liste des ac­cords peut être con­sultée à l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile.

132 Ab­ro­gée par le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, avec ef­fet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

133 La liste des ac­cords peut être con­sultée à l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile.

134 La liste des ac­cords peut être con­sultée à l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile.

135 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

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