1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).
Art. 108Conditions générales d’octroi de l’autorisation
1 L’autorisation d’exploitation pour le transport commercial de personnes et de marchandises (art. 29 LA) est délivrée à une entreprise sise à l’étranger:
a.
lorsque l’entreprise est habilitée dans son État d’origine à assurer le transport commercial de personnes et de marchandises en trafic aérien international;
b.
lorsque l’entreprise fait l’objet, par les autorités de son État d’origine, d’une surveillance adéquate quant aux aspects techniques et opérationnels;
c.
lorsque l’octroi de l’autorisation ne porte pas atteinte à des intérêts suisses essentiels;
d.
lorsque des entreprises suisses sont autorisées à transporter à des conditions équivalentes des personnes ou des marchandises depuis le territoire de l’entreprise;
e.
lorsque la responsabilité civile envers les tiers au sol est couverte (art. 125), et
si elle prouve qu’elle dispose, au titre de sa responsabilité civile, d’une couverture minimale identique à celle exigée à l’art. 106, al. 1, let. a à c.
2 Lorsqu’il n’existe aucun motif manifeste de supposer que les conditions prescrites à l’al. 1, let. a et b, ne sont pas remplies, on peut renoncer aux contrôles techniques et opérationnels de l’entreprise. De tels contrôles peuvent toutefois être ordonnés en tout temps.
3 Pour de justes motifs, on peut renoncer à l’exigence formulée à l’al. 1, let. d.
147 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’annexe à l’O du 17 août 2005 sur le transport aérien , en vigueur depuis le 5 sept. 2005 (RO 2005 4243).