Ordonnance
sur l’aviation
(OSAv)1

du 14 novembre 1973 (Etat le 1 mai 2022)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).


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Art. 114 Requête 150

1 Les en­tre­prises sises en Suisse qui veu­lent ex­ploiter des lignes aéri­ennes doivent présenter à l’OFAC une re­quête, as­sortie des don­nées et doc­u­ments suivants, vis­ant à ob­tenir une con­ces­sion de routes:

a.
le tableau de routes et l’ho­raire;
b.
les tarifs et les con­di­tions de trans­port;
c.
les in­form­a­tions sur l’ouver­ture à l’ex­ploit­a­tion;
d.
les don­nées sur les aéronefs prévus pour l’ex­ploit­a­tion;
e.
les ac­cords de coopéra­tion avec d’autres com­pag­nies d’avi­ation;
f.
les don­nées re­l­at­ives à la rent­ab­il­ité de la ligne con­voitée.

2 Av­ant de statuer sur une de­mande de con­ces­sion, l’OFAC in­forme les autres en­tre­prises sises en Suisse qui seraient égale­ment en mesure d’as­surer l’ex­ploit­a­tion de la ligne en ques­tion.

3 Dans les 14 jours suivant la com­mu­nic­a­tion de l’OFAC, les autres en­tre­prises peuvent mani­fester leur in­térêt à ex­ploiter la ligne. Elles dis­posent de 45 jours, à compt­er de la date de cette com­mu­nic­a­tion, pour dé­poser une re­quête de con­ces­sion.

4 Av­ant de statuer sur une re­quête de con­ces­sion port­ant sur l’ex­ploit­a­tion d’une ligne aéri­enne en Suisse, l’OFAC en­tend les gouverne­ments des can­tons con­cernés, les aéro­dromes con­cernés et les en­tre­prises pub­liques de trans­port in­téressées.

5 Les al. 2 à 4 ne sont pas ap­plic­ables en présence d’un droit à l’oc­troi d’une con­ces­sion de routes con­féré par une régle­ment­a­tion in­ter­na­tionale.

150 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

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