1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).
Art. 122fTâches et compétences
1 Sauf disposition contraire du droit étranger applicable, les gardes de sûreté exercent en particulier les tâches et compétences suivantes:164
a.
à bord, ils surveillent le comportement des passagers et empêchent tout acte illicite pouvant mettre en danger la sûreté à bord de l’aéronef;
fouiller les passagers et les bagages à main et surveiller les bagages contrôlés et l’identification des bagages afin d’empêcher l’introduction d’articles prohibés susceptibles d’être utilisés pour compromettre la sûreté de l’aviation civile,
2.
signaler des individus potentiellement dangereux aux services étrangers compétents,
3.
assister les services étrangers dans leurs tâches;
2 Fedpol167 en collaboration avec l’OFAC rédige des directives précisant les tâches des gardes de sûreté.
164 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5625).
165 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5625).
166 Abrogée par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5625).
167 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5625). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.