Ordonnance
sur l’aviation
(OSAv)1

du 14 novembre 1973 (Etat le 1 mai 2022)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).


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Art. 122n Indemnités 170

1 Dans le cadre de l’af­fect­a­tion des gardes de sûreté, l’OFAC rem­bourse:

a.
aux en­tre­prises de trans­port aéri­en, les frais af­férents:
1.
à la form­a­tion et au per­fec­tion­nement des gardes de sûreté,
2.
à la plani­fic­a­tion des af­fect­a­tions des gardes de sûreté et aux tâches ad­min­is­trat­ives qui en dé­cou­lent,
3.
à l’ana­lyse des risques et à l’évalu­ation des dangers,
4.
à l’équipe­ment des gardes de sûreté;
b.
aux can­tons ou com­munes et à la po­lice des trans­ports, les salaires et les charges salariales des gardes de sûreté pour la durée de leur form­a­tion et de leur per­fec­tion­nement ain­si que pour la durée de leurs af­fect­a­tions;
c.
aux gardes de sûreté, les frais af­férents à leur form­a­tion et à leur per­fec­tion­nement et ceux af­férents à leurs af­fect­a­tions;
d.
aux can­tons ou com­munes, les frais af­férents à la ges­tion des armes à feu des gardes de sûreté étrangers pour la durée de leur sé­jour en Suisse.

170 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5625).

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