Ordonnance
sur l’aviation
(OSAv)1

du 14 novembre 1973 (Etat le 1 mai 2022)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).


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Art. 126 Changement de l’exploitant et retrait

1 Le con­trat d’as­sur­ance doit stip­uler:

a.
qu’en cas de change­ment de l’ex­ploit­ant pendant la durée du con­trat, les pré­ten­tions pouv­ant être élevées contre le nou­vel ex­ploit­ant sont égale­ment cou­vertes;
b.
que les droits et ob­lig­a­tions dé­coulant du con­trat d’as­sur­ance pas­sent au nou­vel ex­ploit­ant;
c.
que le nou­vel ex­ploit­ant est autor­isé à se re­tirer du con­trat dans les quat­orze jours qui suivent le change­ment d’ex­ploit­ant;
d.
que l’as­sureur est autor­isé à se re­tirer du con­trat dans les quat­orze jours après qu’il a eu con­nais­sance du change­ment d’ex­ploit­ant.

2 En cas de re­trait, la couver­ture ex­pire au mo­ment in­diqué à l’art. 128, let. b.

3 Si, av­ant ce mo­ment, la preuve d’une nou­velle couver­ture n’a pas été fournie à l’OFAC, le cer­ti­ficat de nav­ig­ab­il­ité doit être re­tiré.180

4 Si, dans les quat­orze jours qui suivent le change­ment d’ex­ploit­ant, le nou­vel ex­ploit­ant prouve qu’il a con­stitué une nou­velle couver­ture, le con­trat d’as­sur­ance an­térieur cesse d’être val­able.

180Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

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