1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).
Art. 127Étendue des prétentions couvertes
1 La garantie doit couvrir, jusqu’aux limites indiquées à l’art. 125, les prétentions des tiers au sol qui peuvent être élevées contre l’exploitant d’après les dispositions de la loi sur la navigation aérienne181.
2 Pour les dommages causés par une personne se trouvant à bord, l’exploitant ne répond que jusqu’à concurrence du montant de la garantie si cette personne ne fait pas partie de l’équipage (art. 64, al. 2, let. b LNA182).
3 Les dommages causés au sol par le bruit des aéronefs ne doivent pas être exclus du contrat d’assurance.