Ordonnance
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Art. 131
1 L’exploitant peut exiger de l’assureur qu’il s’acquitte, sans préjudice de droits éventuels de recours, entre les mains du tiers lésé, de l’indemnité due à celui-ci, même si les prétentions de ce dernier à l’égard de l’exploitant, suivant les dispositions de la présente ordonnance, dépassent celles de l’exploitant à l’égard de l’assureur. 2 Le tiers lésé ne peut faire valoir aucune prétention directement contre l’assureur, mais il possède, pour le montant des dommages-intérêts qui lui sont dus, un droit de gage sur les prétentions de l’exploitant à l’égard de l’assureur. |