Ordonnance
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Art. 132a Couverture minimale de responsabilité civile envers les passagers 186
2 En cas d’exploitation non commerciale d’un aéronef sans passager, on peut renoncer à la couverture au titre de la responsabilité civile envers les passagers. 3 Les art. 123, 124, al. 1, 126, al. 1 et 4, 128, let. a et c, 129, 131 et 132 s’appliquent par analogie à la responsabilité civile envers les passagers. 4 Le présent article ne s’applique pas aux planeurs de pente (art. 132b).188 186 Introduit par le ch. I de l’O du 17 fév. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 739). 187 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 fév. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 739). 188 Introduit par le ch. I de l’O du 17 fév. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 739). |
