Ordonnance
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Art. 134192
La couverture prévue à l’art. 133 doit subsidiairement s’étendre aux prétentions de responsabilité civile qui peuvent être élevées contre les exploitants des aéronefs participant à la manifestation si la garantie prévue à l’art. 125 ne suffit pas à couvrir ces prétentions. 192Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 1996, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1536). |