Ordonnance
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Art. 136196
1 L’OFAC décide si la couverture apportée est suffisante. Dans le trafic aérien non commercial, il n’examine la couverture que par sondages. 2 La déclaration d’une compagnie d’assurance admise en Suisse pour ce genre d’affaires, selon laquelle elle couvre les prétentions de tiers au titre de la responsabilité civile à l’égard de l’exploitant d’un aéronef étranger, conformément à la présente ordonnance, suffit en tant que preuve de la couverture. 196Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 1988, en vigueur depuis le 1er avr. 1988 (RO 1988 534). |