Ordonnance
sur l’aviation
(OSAv)1

du 14 novembre 1973 (Etat le 1 mai 2022)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 138a

1 Dans le cadre de ses at­tri­bu­tions lé­gis­lat­ives, le DE­TEC peut ex­cep­tion­nelle­ment déclarer dir­ecte­ment ap­plic­ables cer­taines an­nexes, y com­pris les pre­scrip­tions tech­niques qui s’y rap­portent, de la Con­ven­tion du 7 décembre 1944 re­l­at­ive à l’avi­ation civile in­ter­na­tionale201, ain­si que des pre­scrip­tions tech­niques qui sont ar­rê­tées dans le cadre de la coopéra­tion entre autor­ités aéro­naut­iques européennes.

2 Avec l’ac­cord de la Chan­celler­ie fédérale, il peut pre­scri­re un mode de pub­lic­a­tion par­ticuli­er et dé­cider de ren­on­cer en partie ou en­tière­ment à la tra­duc­tion de ces dis­po­s­i­tions.

3 Il statue sur le re­jet des an­nexes ou des amende­ments d’an­nexes visés à l’art. 90, let. a, deux­ième phrase, de la Con­ven­tion du 7 décembre 1944 re­l­at­ive à l’avia­tion civile in­ter­na­tionale.202

201RS 0.748.0. Les an­nexes ne sont pas pub­liées au RO.

202In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mai 1996, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1536).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback