Ordonnance
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Art. 19 Durée de validité du certificat de navigabilité, du certificat de navigabilité restreint et de l’autorisation de vol 47
1 Les certificats de navigabilité, certificats de navigabilité restreints et autorisations de vol sont en principe valables pour une durée indéterminée. L’OFAC peut exceptionnellement limiter leur validité. 2 Dans des cas particuliers, notamment pendant la procédure d’admission ou pour des vols techniques, l’OFAC établit des autorisations de vol à durée de validité limitée. 47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607). |