si l’aéronef ne satisfait plus aux exigences en matière de limitation du bruit et des autres émissions, et si la défectuosité n’a pas été éliminée dans un délai imparti par l’OFAC;
c.
si la responsabilité civile envers les tiers au sol n’est plus suffisamment couverte;
d.
si, à l’expiration de la franchise douanière, le dédouanement n’est pas prouvé.
2 Le certificat de navigabilité peut en outre être retiré:
a.
si la vérification périodique obligatoire de la navigabilité n’a pas été exécutée dans le délai imparti, ou
b.
si les rapports de propriété ne sont pas clairement établis.52
3 Est réservé le retrait selon l’art. 92 de la loi sur la navigation aérienne53.
48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607).
49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607).
50Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 2277).
51Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 mars 1984, en vigueur depuis le 1er avr. 1984 (RO 1984 318).
52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607).