1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).
Art. 25
1 Le DETEC édicte des prescriptions sur les licences du personnel aéronautique, qui règlent notamment:
a.
la nature, la portée et la durée de validité des licences;
b.
les conditions d’octroi, de refus, de renouvellement et de retrait des licences;
c.
les règles de procédure qu’il y a lieu d’observer à cet égard;
d.
les droits et les obligations des titulaires;
e.
les conditions auxquelles le personnel aéronautique formé dans l’aviation militaire peut obtenir des licences civiles;
f.
la reconnaissance des licences, des examens d’aptitude et des examens médicaux étrangers.
2 Le DETEC peut édicter des prescriptions sur le personnel aéronautique qui n’a besoin d’aucune licence pour exercer son activité.
3 Le DETEC, en accord avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, règle le service médical aéronautique. L’organisation et les compétences de l’Institut de médecine aéronautique sont réglées par une ordonnance du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, élaborée en accord avec le DETEC.60
60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2001 1067).