Ordonnance
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Art. 3 Immatriculation 14
1 L’OFAC inscrit dans le registre matricule les avions, les hélicoptères et les autres aéronefs à voilure tournante, les motoplaneurs, les planeurs, les ballons libres avec occupants et les dirigeables, lorsqu’ils:
2 L’OFAC peut autoriser l’inscription dans le registre matricule d’un aéronef qui ne remplit pas les conditions requises en matière de propriété s’il doit être utilisé durant une période assez longue par une entreprise suisse de transports aériens commerciaux.15 3 Les aéronefs d’État suisses peuvent être inscrits dans le registre matricule. 4 L’immatriculation peut être refusée lorsque l’aéronef ne répond manifestement pas aux exigences de navigabilité applicables en Suisse ou aux dispositions sur la protection de l’environnement. 5 ...16 14Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 735). 15Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 1996, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1536). 16Abrogé par le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, avec effet au 1er janv. 1995 (RO 1994 3028). BGE
105 IV 41 () from 16. Februar 1979
Regeste: Art. 237 StGB. 1. Auch ein Hubschrauberpilot, der im Gebirge abseits der üblichen Routen fliegt, kann den öffentlichen Verkehr in der Luft stören (E. 2). 2. Diese Bestimmung schützt den Passagier ohne Rücksicht auf seine Beziehung zum Fahrzeugführer und unabhängig davon, ob das Transportmittel ein öffentliches oder ein privates ist (E. 3). Bestätigung der Rechtsprechung. |