Ordonnance
sur l’aviation
(OSAv)1

du 14 novembre 1973 (Etat le 1 mai 2022)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).


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Art. 40 Exécution de contrôles aléatoires de l’alcool dans l’air expiré 94

1L’ex­écu­tion de con­trôles aléatoires de l’al­cool dans l’air ex­piré est régle­mentée:

a.
par le règle­ment (UE) 2018/104295;
b.
à titre com­plé­mentaire par la présente or­don­nance.

2 Le premi­er con­trôle de l’al­cool dans l’air ex­piré est réal­isé au moy­en d’un éthylotest.

3Lor­sque la valeur mesur­ée lors de ce premi­er con­trôle dé­passe la valeur lim­ite fixée à l’art. 38, let. a, un second con­trôle doit être réal­isé au moy­en d’un éthylomètre dans les 15 à 30 minutes après le premi­er con­trôle. Dans l’at­tente du second con­trôle, le membre d’équipage ne doit ni manger, ni boire, ni ab­sorber quoi que ce soit.

4 Les éthylotests et éthylomètres doivent ré­pon­dre aux ex­i­gences de l’or­don­nance du 15 fév­ri­er 2006 sur les in­stru­ments de mesure (OIMes)96 et des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion du Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice. L’ex­écu­tion du con­trôle de l’al­cool dans l’air ex­piré est régle­mentée par ana­lo­gie par l’or­don­nance du 28 mars 2007 sur le con­trôle de la cir­cu­la­tion routière (OC­CR)97 et par les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion cor­res­pond­antes de l’Of­fice fédéral des routes (OFROU).

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 230).

95 Règle­ment (UE) 2018/1042 de la Com­mis­sion du 23 juil­let 2018 modi­fi­ant le règle­ment (UE) no 965/2012 en ce qui con­cerne les ex­i­gences tech­niques et les procé­dures ad­min­is­trat­ives ap­plic­ables à l’in­tro­duc­tion de pro­grammes de sou­tien, l’évalu­ation psy­cho­lo­gique des membres de l’équipage de con­duite, ain­si que le dépistage sys­tématique et aléatoire de sub­stances psy­cho­tropes en vue de garantir l’aptitude médicale des membres de l’équipage de con­duite et de l’équipage de cab­ine, et en ce qui con­cerne l’in­stall­a­tion d’un sys­tème d’aver­tisse­ment et d’alarme d’im­pact sur les avi­ons à tur­bine neufs dont la masse max­i­m­ale cer­ti­fiée au dé­col­lage est in­férieure ou égale à 5 700 kg et qui sont autor­isés à trans­port­er entre six et neuf pas­sagers, dans la ver­sion qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’an­nexe de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse et la Com­mun­auté européenne sur le trans­port aéri­en (RS 0.748.127.192.68).

96 RS 941.210

97 RS 741.013

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