Ordonnance
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Art. 42 Ordre de procéder à une prise de sang et exécution 99
1 Il y a lieu d’ordonner une prise de sang dans les cas suivants:
2 Lorsque, dans le cas prévu à l’al. 1, let. c, un certificat médical est produit, il peut être renoncé à une prise de sang et le membre d’équipage peut être autorisé à reprendre son service. 3Les exigences des art. 13, al. 3, et 14 de l’OCCR100 et les dispositions d’exécution correspondantes de l’OFROU s’appliquent par analogie à l’exécution de la prise de sang. 99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 230). 100 RS 741.013 |