Ordonnance
sur l’aviation
(OSAv)1

du 14 novembre 1973 (Etat le 1 mai 2022)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).


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Art. 42 Ordre de procéder à une prise de sang et exécution 99

1 Il y a lieu d’or­don­ner une prise de sang dans les cas suivants:

a.
lor­sque la valeur mesur­ée lors d’un premi­er con­trôle d’al­cool dans l’air ex­piré ef­fec­tué à l’aide d’un éthylotest dé­passe la valeur lim­ite visée à l’art. 38 et ne peut pas être con­firm­ée par un deux­ième con­trôle de l’al­cool dans l’air ex­piré réal­isé au moy­en d’un éthylomètre;
b.
lor­sque le con­trôle de l’al­cool dans l’air ex­piré est re­fusé ou rendu im­possible, ou si le membre de l’équipage s’y sous­trait, ou
c.
lor­sque le con­trôle de l’al­cool dans l’air ex­piré est im­possible à réal­iser pour des rais­ons médicales.

2 Lor­sque, dans le cas prévu à l’al. 1, let. c, un cer­ti­ficat médic­al est produit, il peut être ren­on­cé à une prise de sang et le membre d’équipage peut être autor­isé à repren­dre son ser­vice.

3Les ex­i­gences des art. 13, al. 3, et 14 de l’OC­CR100 et les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion cor­res­pond­antes de l’OFROU s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’ex­écu­tion de la prise de sang.

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 230).

100 RS 741.013

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