Ordonnance
sur l’aviation
(OSAv)1

du 14 novembre 1973 (Etat le 1 mai 2022)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).


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Art. 86 Autorisation obligatoire

1 Les mani­fest­a­tions pub­liques d’avi­ation re­quièrent, sous réserve de l’al. 2, une autor­isa­tion de l’OFAC. Av­ant d’autor­iser de grandes mani­festa­tions, il y a lieu d’en­tendre l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement120.

2 N’ont be­soin d’aucune autor­isa­tion:

a.
les mani­fest­a­tions pub­liques d’avi­ation sur des aéro­dromes, si elles se ré­dui­sent à des vols de pas­sagers et à des épreuves de con­cours entre les membres d’une or­gan­isa­tion ét­ablie sur cet aéro­drome, y com­pris des per­sonnes invi­tées;
b.121
les mani­fest­a­tions pub­liques d’avi­ation en de­hors des aéro­dromes, si vingt bal­lons libres au plus y par­ti­cipent;
c.
les mani­fest­a­tions pub­liques d’avi­ation en de­hors des aéro­dromes, si deux hé­li­coptères au plus y par­ti­cipent, sous réserve de l’ap­prob­a­tion des autor­ités com­mun­ales;
d.122
...

120 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 20044937).

121Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3843).

122Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 25 août 1976, avec ef­fet au 1er janv. 1977 (RO 1976 1921).

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