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Ordonnance
sur l’aviation
(OSAv)1

du 14 novembre 1973 (Etat le 1 mai 2022)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

Art. 91 Surveillance

L’OFAC peut faire sur­veiller la mani­fest­a­tion par un ex­pert; les tâches de ce­lui-ci sont fixées dans chaque cas par­ticuli­er.