Ordonnance
|
Art. 104 Ballons, planeurs et aéronefs de catégories spéciales
1 Les entreprises d’aérostation doivent remplir les conditions prescrites à l’art. 27, al. 2, let. b, de la loi sur l’aviation et à l’art. 103, al. 1, let. a, e et g. L’OFAC peut, pour de justes motifs, autoriser des exceptions aux conditions prescrites à l’art. 103, al. 1, let. a. 2 L’autorisation d’exploitation n’est pas requise pour les entreprises exploitant des planeurs et des aéronefs de catégories spéciales. |