Ordonnance
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Art. 105 Autorisation spéciale 144
Une autorisation d’exploitation valable pour une brève durée ou pour un nombre restreint de vols peut être accordée sous forme d’autorisation spéciale si l’exploitant parvient à démontrer qu’un niveau de sécurité comparable et proportionné à l’exploitation est assuré. 144 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139). |