1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).
Art. 106Somme de la responsabilité civile et obligation de s’assurer
1 L’autorisation d’exploitation n’est délivrée à un requérant que:
a.
s’il dispose des sûretés suivantes:
1.
au titre de sa responsabilité civile en cas de mort ou de lésion corporelle: d’une couverture minimale de 250 000 droits de tirage spéciaux tels qu’ils sont définis par le Fonds monétaire international par passager,
au titre de sa responsabilité civile en cas de dommage causé à des bagages: d’une couverture minimale de 1288 droits de tirage spéciaux par passager,
au titre de sa responsabilité civile en cas de dommage causé à des marchandises: d’une couverture minimale de 22 droits de tirage spéciaux par kilogramme, et
b.
s’il prouve qu’il est couvert, au titre de sa responsabilité civile, jusqu’à concurrence des montants visés à la let. a. 147
2 Le contrat d’assurance doit contenir la disposition suivante: Si le contrat prend fin avant l’échéance indiquée dans l’attestation d’assurance, la compagnie d’assurance s’engage à couvrir les prétentions en dommages intérêts dans les conditions définies par le contrat jusqu’au moment du retrait de l’autorisation, mais au plus pendant quinze jours après que l’OFAC a été informé de l’expiration du contrat; est réputé moment du retrait le jour où la décision de retrait entre en vigueur.
145 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).
146 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).
147 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).