Ordonnance
sur l’aviation
(OSAv)1

du 14 novembre 1973 (État le 1 janvier 2023)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).


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Art. 108 Conditions générales d’octroi de l’autorisation

1 L’autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion pour le trans­port com­mer­cial de per­sonnes et de mar­chand­ises (art. 29 LA) est délivrée à une en­tre­prise sise à l’étranger:

a.
lor­sque l’en­tre­prise est ha­bil­itée dans son État d’ori­gine à as­surer le trans­port com­mer­cial de per­sonnes et de marchand­ises en trafic aéri­en in­ter­na­tion­al;
b.
lor­sque l’en­tre­prise fait l’ob­jet, par les autor­ités de son État d’ori­gine, d’une sur­veil­lance adéquate quant aux as­pects tech­niques et opéra­tion­nels;
c.
lor­sque l’oc­troi de l’autor­isa­tion ne porte pas at­teinte à des in­térêts suisses es­sen­tiels;
d.
lor­sque des en­tre­prises suisses sont autor­isées à trans­port­er à des con­di­tions équi­val­entes des per­sonnes ou des marchand­ises depuis le ter­ritoire de l’en­tre­prise;
e.
lor­sque la re­sponsab­il­ité civile en­vers les tiers au sol est couverte (art. 125), et
f.149
si elle prouve qu’elle dis­pose, au titre de sa re­sponsab­il­ité civile, d’une couver­ture min­i­male identique à celle exigée à l’art. 106, al. 1, let. a à c.

2 Lor­squ’il n’ex­iste aucun mo­tif mani­feste de sup­poser que les con­di­tions pre­scrites à l’al. 1, let. a et b, ne sont pas re­m­plies, on peut ren­on­cer aux con­trôles techni­ques et opéra­tion­nels de l’en­tre­prise. De tels con­trôles peuvent toute­fois être or­don­nés en tout temps.

3 Pour de justes mo­tifs, on peut ren­on­cer à l’ex­i­gence for­mulée à l’al. 1, let. d.

149 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II de l’O du 17 août 2005 sur le trans­port aéri­en , en vi­gueur depuis le 5 sept. 2005 (RO 2005 4243).

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