Ordonnance
sur l’aviation
(OSAv)1

du 14 novembre 1973 (État le 1 janvier 2023)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).


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Art. 115 Décision

1 L’OFAC peut re­fuser d’oc­troy­er la con­ces­sion si la de­mande de trans­port peut être sat­is­faite d’une autre man­ière équi­val­ente ou que les aéro­ports qu’il est prévu de desser­vir ne dis­posent pas de l’in­fra­struc­ture né­ces­saire pour les procé­dures d’ap­proche aux in­stru­ments.

2 Lor­sque plusieurs de­mandes sont dé­posées pour la même ligne et que l’oc­troi de plusieurs con­ces­sions est ex­clu pour des rais­ons dû­ment motivées, l’OFAC prend sa dé­cision en ten­ant compte des critères suivants:

a.
la ca­pa­cité de l’en­tre­prise à as­surer l’ex­ploit­a­tion de la ligne pendant au moins deux péri­odes d’ho­raire;
b.
les presta­tions que l’en­tre­prise s’en­gage à of­frir au pub­lic (qual­ité du pro­duit, prix, avi­ons, ca­pa­cités, etc.);
c.
les ef­fets sur la con­cur­rence dans les marchés con­voités;
d.
la desserte des aéro­ports suisses;
e.
l’us­age économique­ment ju­di­cieux des ca­pa­cités et des droits de trafic ex­is­tants;
f.
la date de l’ouver­ture à l’ex­ploit­a­tion;
g.
la con­form­ité aux im­pérat­ifs éco­lo­giques (avi­ons si­len­cieux et peu pol­lu­ants);
h.
les presta­tions fournies à ce jour par l’en­tre­prise con­ces­sion­naire pour déve­lop­per le marché de la ligne en ques­tion.

3 L’OFAC peut in­viter les en­tre­prises in­téressées à se pro­non­cer.

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