Ordonnance
sur l’aviation
(OSAv)1

du 14 novembre 1973 (État le 1 janvier 2023)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 122a Mesures de sûreté sur les aérodromes

1 Tout ex­ploit­ant d’un aéro­drome suisse ouvert au trafic aéri­en com­mer­cial inter­na­tion­al défin­it dans un pro­gramme de sûreté les mesur­es qu’il en­tend pren­dre, suivant la grav­ité de la men­ace, afin de prévenir tout acte di­rigé contre la sûreté de l’avi­ation civile.

2 Le pro­gramme de sûreté est sou­mis à l’ap­prob­a­tion de l’OFAC.

3 Par mesur­es de sûreté, on en­tend not­am­ment:

a.
le con­trôle des pas­sagers, des ba­gages à main non en­re­gis­trés, des ba­gages en­re­gis­trés, du fret, des en­vois postaux et des aéronefs con­centré sur les as­pects re­latifs à la sûreté;
b.
d’autres mesur­es vis­ant à garantir qu’aucun art­icle pro­hibé qui pour­rait ser­vir à per­pétrer des act­es il­li­cites contre la sûreté de l’avi­ation civile ne puisse par­venir à bord des aéronefs.

4 Le DE­TEC or­donne les mesur­es de sûreté. Il con­sulte préal­able­ment les po­lices can­tonales com­pétentes, l’ex­ploit­ant de l’aéro­drome con­cerné et les en­tre­prises de trans­port aéri­en con­cernées.157

157 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5625).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden