Ordonnance
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Art. 122a Mesures de sûreté sur les aérodromes
1 Tout exploitant d’un aérodrome suisse ouvert au trafic aérien commercial international définit dans un programme de sûreté les mesures qu’il entend prendre, suivant la gravité de la menace, afin de prévenir tout acte dirigé contre la sûreté de l’aviation civile. 2 Le programme de sûreté est soumis à l’approbation de l’OFAC. 3 Par mesures de sûreté, on entend notamment:
4 Le DETEC ordonne les mesures de sûreté. Il consulte préalablement les polices cantonales compétentes, l’exploitant de l’aérodrome concerné et les entreprises de transport aérien concernées.157 157 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5625). |