1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).
Art. 122cDispositions applicables
1 Les mesures de sûreté sont régies par:
a.
les dispositions de la subdivision 6a;
b.
les normes directement applicables de l’OACI énoncées à l’annexe 17 de la Convention de Chicago158, sous réserve des différences notifiées conformément à l’art. 38 de ladite Convention;
c.
les dispositions du droit de l’Union européenne qui lient la Suisse.159
2 Les recommandations de l’OACI énoncées à l’annexe 17 de la Convention 7 décembre 1944 de Chicago sont en outre directement applicables.160
2bis Les gardes de sûreté prennent les mesures nécessaires lorsque la sécurité des passagers, de l’équipage ou de l’aéronef est menacée. Ils peuvent faire usage de la contrainte et des mesures policières selon la loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte161 et ses dispositions d’exécution.162
3 L’OFAC édicte les prescriptions nécessaires, en particulier le programme national de sûreté de l’aviation civile163.
158RS0.748.0. Cette annexe n’est pas publiée au RO. Elle peut être consultée gratuitement en ligne sur le site de l’Office fédéral de l’aviation civile (www.bazl.admin.ch > Espace professionnel > Réglementation et informations de base) ou obtenue contre paiement auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999, rue de l’Université, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7.
159 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3843).
160 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3843).