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Ordonnance
sur l’aviation
(OSAv)1

du 14 novembre 1973 (État le 1 janvier 2023)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

Art. 122o Responsabilité de la Confédération

La re­sponsab­il­ité de la Con­fédéra­tion pour les dom­mages qu’un garde de sûreté caus­erait il­li­cite­ment à un tiers dans l’ex­er­cice de son activ­ité est ré­gie par les dis­pos­i­tions de la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité173.